– Texte intégral – Le sommaire de l’AFRI 2000 Alors que le système commercial repose sur les principes du multilatéralisme, les Etats-Unis n’hésitent pas à prendre des initiatives de nature unilatérale pour mettre en cause, par exemple, l’accès au marché japonais des semi-conducteurs américains, l’accès de périodiques d’origines américaines au Canada ou le respect de la propriété industrielle dans l’industrie pharmaceutique brésilienne. En cas de conflits, la mise en œuvre de la législation américaine peut conduire à des représailles dont la compatibilité avec les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce est contestée. La disposition la plus connue est ainsi la Section 301 de la loi commerciale de 1974 qui introduit un certain nombre de règles de loyauté opposables à l’ensemble des partenaires commerciaux des Etats-Unis. Pourtant, l’Accord de Marrakech (1994) qui crée l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) avait pour objectif affirmé de renforcer le statut du multilatéralisme en empêchant, notamment, les pays membres d’adopter des actions unilatérales. Si les Etats-Unis ont ratifié l’Accord, ils ont néanmoins préservé l’arsenal législatif préexistant et qui exige une administration unilatérale des sanctions commerciales. Loin d’être mise en sommeil, les dispositions unilatérales de la loi commerciale sont restées très actives. Le Président Clinton n’a pas hésité à rouvrir, en 1994, une disposition spectaculaire, la super 301, adoptée en 1988 en principe pour … deux ans. Faut-il voir dans cet entêtement l’expression de l’hégémonisme américain qui s’arrogerait la possibilité de s’exonérer des règles internationales qu’ils ont eux-mêmes contribué à formuler…pour les autres ? La réalité est, comme toujours, plus complexe. La persistance, voire de la généralisation, de l’unilatéralisme actuel des Etats-Unis ( section 1) trouve son origine à la fois dans la tradition de sa politique commerciale et dans ses institutions ( section 2). La procédure multilatérale mise en place en 1995 a sans doute affaibli les instruments de l’unilatéralisme mais elle ne les a pas rendus caducs ( section 3). Dans ces conditions, l’unilatéralisme » agressif » perpétue certes les velléités américaines de reconquête d’une certaine hégémonie commerciale sans que, nécessairement, les stratégies mises en places aient démontré une efficacité incontestable. La portée de cet hégémonisme retrouvé ne doit donc pas être exagérée( section 4) .